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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Nature et Découvertes contre Découverte 3 Vallées Ballon d'Alsace

Litige No. D2004-0143

 

1. Les parties

Le requérant est Nature et Découvertes, Toussus le Noble, France, représenté par Allen & Overy, France.

Le défendeur est Découverte 3 Vallées Ballon d'Alsace, Belfort, France.

 

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <natureetdecouverte.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Network Solutions, Inc. Registrar.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Nature et Découvertes auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 février 2004.

En date du 24 février 2004, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Network Solutions, Inc. Registrar, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L'unité d'enregistrement a confirmé l'ensemble des données du litige en date du 2 mars 2004.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 2 mars 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mars 2004. Le défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 mars 2004, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 25 mars 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

En application de l'article 11 des règles d'application des principes directeurs, la Commission décide que la langue de procédure est le français, dans la mesure où les deux parties sont de langue maternelle français et, qu'elles se sont exprimées en français dans leurs échanges de courriers et qu'elles résident en France.

 

4. Les faits

Le Requérant est titulaire des marques françaises suivantes :

- Marque dénominative NATURE ET DECOUVERTES No. 1 610 967 déposée le 27 juin 1990, et régulièrement renouvelée par déclaration en date du 21 juin 2000, pour désigner l'intégralité des produits et services des classes 9, 14, 16, 25 et 28.

- Marque dénominative NATURE ET DECOUVERTES No. 3 058 757 déposée le 18 octobre 2000, pour désigner l'intégralité des services des classes 38, 41 et 42.

NATURE ET DECOUVERTES constitue également la dénomination sociale et l'enseigne du Requérant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 15 mai 1991.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants : <nature-et-decouvertes.fr> et <nature-et-découvertes.com> et exploite le site Internet qui leur est attaché.

Le Défendeur est une association anciennement dénommée NATURE ET DECOUVERTE DES 3 VALLEES DU BALLON D'ALSACE dont le siège social est situé en France. Cette association se dénomme aujourd'hui DECOUVERTE DES 3 VALLEES DU BALLON D'ALSACE.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <natureetdecouverte.net> le 29 mars 2002.

Il est établi que le Défendeur a procédé à l'enregistrement de son nom de domaine auprès de Network Solutions Inc.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine <natureetdecouverte.net> soit transféré à la société NATURE ET DECOUVERTES.

Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe 4.a)b)c) des Principes directeurs et paragraphe 3 des Règles d'application, il avance les arguments suivants :

Le nom de domaine <natureetdecouverte.net> est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec les marques "NATURE ET DECOUVERTES" sur lesquelles le Requérant a des droits.

Le nom de domaine contesté reprend intégralement les marques dénominatives antérieures dont est titulaire le Requérant de sorte que le public ne peut qu'attribuer une origine commune à l'ensemble de ces signes. La seule absence de la lettre "s" et l'accolement de chaque mot n'est pas de nature à écarter le risque de confusion.

De même, les adjonctions du préfixe "www" et de ".net" ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où il s'agit d'adjonctions nécessaires en matière de nommage qui ne revêtent aucun caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

En effet, le Requérant n'a cédé ni concédé aucune licence au Défendeur sur l'usage de ses marques à titre de nom de domaine. Par ailleurs, il n'existe aucune relation commerciale de quelque nature que ce soit entre les parties en cause justifiant par le Défendeur de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a lui-même reconnu qu'il n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine contesté. A cet égard, à la suite de la lettre de réclamation adressée par le Requérant, le Défendeur, anciennement dénommé "NATURE ET DECOUVERTE DES 3 VALLEES DU BALLON D'ALSACE", a modifié sa dénomination devenue "DECOUVERTE DES 3 VALLEES DU BALLON D'ALSACE".

De même, le conseil du Défendeur a admis dans son courrier en réponse que : "L'adresse Internet peut effectivement prêter à confusion avec celle de votre société".

Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant est connu sur l'ensemble du territoire national, par conséquent le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence des marques "NATURE ET DECOUVERTES".

La marque "NATURE ET DECOUVERTES" désigne notamment "les activités sportives et culturelles", or le Défendeur propose des activités sportives et culturelles payantes axées sur la montagne.

En outre, le Requérant a créé une fondation chargée d'aider différentes associations dédiées aux problèmes de l'écologie. Dès lors, le public peut être amené à croire que le site Internet du Défendeur appartient au Requérant.

Le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, aux fins de vendre ses prestations, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec les marques "NATURE ET DECOUVERTES" du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou des services qui y sont proposés.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a présenté aucune défense.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requérant.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application des principes directeurs prévoit que "la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu'elle juge applicable".

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que :

(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

(b) il n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache;

(c) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s'attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi détenir des droits à titre de marque sur la dénomination "NATURE ET DECOUVERTES", et ce notamment pour désigner des services en relation avec des activités sportives et culturelles.

Il s'agit dès lors d'examiner si le nom de domaine litigieux est de nature à prêter à confusion, en raison des ressemblances qu'il présente avec les marques en cause.

En premier lieu, l'adjonction du suffixe ".net" ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (litige OMPI No. D2000-0834, 4 septembre 2000, CBS Broadcasting Inc. c./ Worldwide Web Inc.).

Dès lors, cet élément n'est pas de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En second lieu, la partie principale du nom de domaine à savoir "natureetdecouverte", présente, à l'exception de l'absence du "s" final, le même nombre de lettres identiques, disposées dans le même ordre que les marques dont est titulaire le Requérant.

A cet égard, l'absence de reproduction de la lettre "s" au sein du nom de domaine litigieux est sans incidence, cette consonne étant d'une part phonétiquement muette, et d'autre part, visuellement, son absence n'est nullement significative. En tout état de cause, cette différence mineure n'est pas de nature à écarter le risque de confusion existant entre les marques et le nom de domaine litigieux.

A l'évidence, les marques antérieures sont reprises quasiment à l'identique au sein du nom de domaine contesté.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine <natureetdecouverte.net> est similaire aux marques "NATURE ET DECOUVERTES" détenues et exploitées par le Requérant.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n'ayant pas souhaité répondre à la plainte formée contre lui, il n'a donc apporté à la Commission aucun élément de nature à démontrer qu'il détiendrait sur le nom de domaine des droits ou intérêts légitimes.

Par conséquent et conformément au paragraphe 14.a)b) des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls éléments qui lui ont été transmis par le Requérant et poursuit donc ainsi l'instruction de la plainte. (Litige OMPI No. D2000-0076 InfoSpace.com, Inc v. Hari Prakash; Litige OMPI No. D2000-0120 Eauto, Inc v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc).

Il ressort ainsi des éléments du dossier que le défendeur n'a aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination "NATURE ET DECOUVERTE".

Toutefois, l'association défenderesse avait pour dénomination NATURE ET DECOUVERTE DES 3 VALLEES DU BALLON D'ALSACE, dénomination modifiée le 21 mai 2003, pour devenir DECOUVERTE DES 3 VALLEES DU BALLON D'ALSACE.

Aucun document au dossier ne permet toutefois à la Commission de déterminer la date à laquelle l'Association a adopté sa dénomination première.

La Commission constate cependant que le nom de domaine litigieux a été enregistré postérieurement à l'immatriculation du Requérant et au dépôt de ses marques.

Et à cet égard, il n'est pas établi que le défendeur ait obtenu une quelconque autorisation du Requérant pour exploiter cette dénomination à titre de nom de domaine.

En outre et à considérer que le Défendeur ait pu détenir des droits légitimes sur la dénomination de son association, en revanche, le fait pour celui-ci de l'avoir modifiée et d'avoir admis que le nom de domaine litigieux pouvait créer une confusion avec le Requérant, suppose qu'il a renoncé à ses droits.

En conséquence, la Commission considère que n'est pas établi l'existence d'un intérêt légitime du défendeur à la détention du nom de domaine <natureetdecouverte.net>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les critères relatifs à la mauvaise foi posés par le paragraphe 4)a)iii) des principes directeur ne sont pas limitatifs, la Commission pouvant relever, à l'analyse des faits de l'espèce, d'autres éléments de nature à lui permettre d'identifier la mauvaise foi requise (Litige OMPI No. D2000-0493 Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti).

Il ressort des éléments communiqués que le Requérant fait une exploitation nationale de ses marques et qu'il est par ailleurs présent, par le biais de ses 56 boutiques, sur l'ensemble du territoire national.

Le Requérant est à cet égard connu d'une part, en raison de son activité commerciale dédiée à la vente d'articles liés à la découverte de la nature et à ses bienfaits, et d'autre part, le Requérant est connu en raison du soutien qu'il accorde, par le biais de sa fondation, aux associations soucieuses des questions relatives à la nature et plus particulièrement à l'écologie.

Ainsi, le Défendeur, association française ayant vocation à faire découvrir à toute personne intéressée une partie du patrimoine naturel alsacien, ne pouvait, a priori, pas ignorer l'existence de la société NATURE ET DECOUVERTES et de ses marques.

Dès lors, en raison d'une part, de la large exploitation que fait le Requérant de ses marques sur l'ensemble du territoire national, de la nationalité française de l'association, de son objet orienté vers la découverte de la nature, la Commission est fondée à croire que le nom de domaine litigieux a été enregistré sciemment.

Toutefois, il ressort des éléments communiqués à la Commission que le Défendeur n'a pas enregistré ou acquis le nom de domaine aux fins de le vendre, de le louer ou de le céder d'une autre manière au Requérant.

Le Défendeur n'a pas non plus eu l'intention en enregistrant le nom de domaine litigieux d'empêcher le Requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, ni de perturber les opérations commerciales du concurrent.

En revanche, et en raison des activités très proches des parties en cause, il y a tout lieu de croire que le Défendeur, en enregistrant en mars 2002, le nom de domaine <natureetdecouverte.net> sous lequel est exploité un site internet proposant au consommateur de découvrir moyennant rémunération, les trois vallées du Ballon d'Alsace en compagnie d'un accompagnateur en Montagne, a tenté d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web, en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant. L'internaute pouvant, en effet, légitimement penser accéder au site officiel du Requérant en tapant l'adresse : "www.natureetdecouverte.net".

En outre, cette confusion est également de nature à laisser croire que le nom de domaine a été enregistré avec l'assentiment du Requérant et que l'association Défenderesse bénéficie du soutien de la fondation du Requérant.

Enfin, l'absence de réponse du Défendeur, la reconnaissance par son conseil de l'existence d'un risque de confusion avec les marques du Requérant ainsi que le changement effectué de la dénomination de son association, sont des éléments complémentaires permettant à la Commission de retenir la mauvaise foi.

En conséquence, la Commission, appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont été versées aux débats, considère que le nom de domaine <natureetdecouverte.net> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

 

7. Décision

Les conditions posées à l'article 4a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, la Commission Administrative décide en conséquence le transfert du nom de domaine <natureetdecouverte.net> au profit de la société Nature et Decouvertes.

 


 

Stéphane Lemarchand
Expert Unique

Le 7 avril 2004

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0143.html

 

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