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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

France Antilles, S.A. contre Monsieur Jean-Luc Petit

Litige n° D2005-0771

 

1. Les parties

Le requйrant est France Antilles, S.A., Paris, France, reprйsentй par Selaaf Delsart-Teston, France.

Le dйfendeur est Monsieur Jean-Luc Petit, Montcuq, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <paruvendu.net> enregistrй le 18 dйcembre 2003.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par France Antilles, S.A. auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 19 juillet 2005.

En date du 19 juillet 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 juillet 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 8 aoыt 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 28 aoыt 2005. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 24 aoыt 2005.

En date du 7 septembre 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

La prйsente dйcision est rйdigйe en franзais en application du paragraphe 11a) des Rйgles, compte tenu notamment du fait que les deux parties sont franзaises, rйsident en France et que la procйdure s’est dйroulйe en franзais.

 

4. Les faits

Le requйrant est la sociйtй France Antilles S.A. dont le siиge social est а Paris. Elle exerce son activitй dans le domaine de la presse. En particulier elle йdite un journal gratuit sous le nom de “ParuVendu” spйcialisй dans les petites annonces.

Le requйrant est propriйtaire :

- d’une marque franзaise semi-figurative PARU VENDU n°99806023 dйposйe le 26 juillet 1999 dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 42. Figurent dans la liste des produits et services la transmission d’informations par rйseau Internet et la crйation de sites Internet.

- d’une marque franзaise semi-figurative PARU VENDU SERVICES n°3207885 dйposйe le 4 fйvrier 2003 pour dйsigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41. Est notamment prйvue la publication et l’exploitation de publications en ligne.

- d’une marque franзaise verbale “C’EST PARU C’EST VENDU” n°3206048 dйposйe le 24 janvier 2003 pour dйsigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41. Est йgalement prйvue la publication en ligne.

La sociйtй Comareg, filiale de France Antilles est bйnйficiaire d’un contrat de licence des marques ci-dessus et exploite un site Internet <paruvendu.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant s’appuie sur le paragraphe 4a)b)et c) des Principes directeurs pour asseoir son argumentation.

a) Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de service sur laquelle le requйrant a des droits.

Le requйrant expose que la sociйtй France Antilles exerce une activitй bien connue dans le domaine de la presse. Depuis des annйes elle йdite et distribue un journal gratuit d’annonces et de publicitй dйnommй ParuVendu.

France Antilles est par ailleurs propriйtaire des marques visйes ci-dessus sous le paragraphe “Les faits”.

En dйcembre 2003, le requйrant a donnй une licence non exclusive des marques a une sociйtй Comareg, spйcialisйe dans la presse gratuite, et filiale de France Antilles. Cette sociйtй exploite par ailleurs un site Internet d’annonces et de publicitй  ”www.paruvendu.fr”.

Le nom de domaine <paruvendu.net> enregistrй par le dйfendeur le 18 dйcembre 2003 est postйrieur а l’enregistrement des marques prйcitйes.

La comparaison des marques et du nom de domaine litigieux montre qu’ils sont identiques ou а tout le moins similaire au point de prкter а confusion.

Le nom de domaine est identique, ou а tout le moins fortement similaire, а la marque semi-figurative PARU VENDU n°99 806 023. Le risque de confusion est йvident mкme en l’absence des йlйments figuratifs car les noms de domaine sont uniquement constituйs d’йlйments verbaux.

De mкme le nom de domaine reprend les йlйments distinctifs de la marque PARU VENDU SERVICES n°3207885. Il y a donc une forte similaritй et un risque de confusion d’autant plus que le mot “Services” n’a aucun pouvoir distinctif.

Enfin la marque C’EST PARU C’EST VENDU n°3206048 tire son pouvoir attractif des termes Paru et Vendu. D’oщ le risque de confusion.

Aprиs avoir rappelй que le gTLD de premier niveau n’a pas а кtre pris en compte dans l’apprйciation de la similitude, le requйrant en conclut que les ressemblances sont susceptibles de provoquer une confusion dans l’esprit du public, ce dernier йtant susceptible d’кtre orientй vers un site distinct de celui initialement recherchй.

b) Le dйfendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

Le dйfendeur n’est pas connu sous le nom de “ParuVendu” et n’exerзait pas d’activitй sous ce nom avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Il ne peut justifier d’aucun droit sur la dйnomination ”ParuVendu” que ce soit а titre de marque, nom commercial ou enseigne.

Il semble que le dйfendeur soit йcrivain (sous le pseudonyme Stйphane Ternoise) de sorte que son activitй habituelle n’est manifestement pas l’йdition de petites annonces.

Manifestement le dйfendeur a cherchй а profiter de la notoriйtй attachйe aux marques PARUVENDU pour dйtourner vers son site des consommateurs а des fins lucratives en crйant la confusion dans l’esprit de ces derniers.

c) Enfin le requйrant soutient que le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En mai 2003, la sociйtй France Antilles a rachetй la sociйtй Comareg, leader de la presse gratuite et qui йditait le journal Bonjour. Ces sociйtйs ont fusionnй leurs rйseaux sous la seule dйnomination ParuVendu et rйalisent depuis janvier 2004, plus de 220 publications gratuites ParuVendu sur l’ensemble du territoire franзais ce qui reprйsente plus de 17 millions de journaux par semaine. Dix millions d’euros ont йtй investis dans cette publication.

Dans les derniers mois de 2003, tous les journaux Bonjour (et notamment l’йdition de Cahors Bonjour le 46) annonзaient le changement de nom а compter du 1er janvier 2004 qui serait dorйnavant PARU VENDU.

Par ailleurs ces deux sociйtйs exploitent ensemble le site Internet ”www.paruvendu.fr” qui est le site de rйfйrence de la petite annonce en France: 1 200 000 annonces et plus de 100 000 annonceurs professionnels par an.

Enfin une campagne publicitaire de plus de 500 000 euros a йtй relayйe sur RTL et sur des grands journaux tels ”Le Monde” et ”La Tribune”.

Il n’est donc pas douteux qu’а la date oщ le dйfendeur a procйdй а l’enregistrement de son site il connaissait l’existence du journal ParuVendu et du site ”www.paruvendu.fr” et que cet enregistrement rйvиle sa mauvaise foi.

Cette mauvaise foi est d’autant plus manifeste que le dйfendeur a йtй mis en connaissance des droits du requйrant et de l’atteinte qu’il portait а ces droits par lettre recommandйe avec accusй de rйception en date du 18 fйvrier 2005, retirйe le 21 fйvrier 2005.

Il n’a pas rйpondu а cette lettre. Le dйfendeur a prйfйrй publier la lettre sur son site en se prйtendant victime “de menaces de la part de Philippe Hersant”. Il a continuй а utiliser son site d’annonces gratuites dont le contenu montre que Monsieur Petit connaissait parfaitement l’historique des rйseaux ParuVendu-Bonjour. L’enregistrement du site litigieux au moment prйcis de la fusion des rйseaux rйvиle un usage dйloyal et la mauvaise foi.

Le requйrant demande donc а la Commission administrative de rendre une dйcision ordonnant que <paruvendu.net> soit transfйrй au requйrant.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur, dans le cadre de la prйsente procйdure, a adressй une rйponse au Centre le 24 aoыt 2005. Cette rйponse suit le plan du requйrant.

a) Sur le caractиre identique ou semblable, au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits.

Le dйfendeur commence par contester le risque de confusion sur la base de la notoriйtй car un indice de notoriйtй de 37% ou 23% selon les йtudes lui parait extrкmement faible.

Il exprime aussi que le requйrant ne prйsente pas sur ses publications son site <paruvendu.fr> d’une maniиre йvidente et que toute personne souhaitant se connecter sur le site de la marque PARUVENDU est par dйfinition une personne connaissant cette marque et donc l’adresse de son site.

Il rappelle d’autre part que l’йlйment .net est international alors que .fr est caractйrise un nom de domaine purement franзais.

Il pense que si le requйrant avait rйellement craint la confusion entre les sites, il n’aurait pas attendu 2005, pour formuler une rйclamation.

Le dйfendeur exprime aussi que le requйrant, dans le constat d’huissier, prйsente le site du dйfendeur а la date du 13 avril 2005, soit aprиs rйception le 8 mars de la lettre recommandйe de mise en demeure (“quand le site se situait en йtat de lйgitime dйfense”). Or avant le 8 mars 2005 <paruvendu.net> prйsentait des annonces gratuites (une partie des annonces du site <lesannoncesgratuites.net>) “spйcifiйes du rйseau TERNOISE”.

Aprиs avoir critiquй la mйthode agressive de la lettre recommandйe, le dйfendeur assure que l’analyse de la marque PARU VENDU et de son site <www.paruvendu.net> dйmontre qu’il est dйraisonnable de prйtendre а une confusion possible.

b) Le dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

Le dйfendeur expose qu’il n’est pas seulement йcrivain mais qu’il йdite 66 noms de domaine, dont 11 consacrйs aux annonces gratuites dont il donne quelques exemples.

Tout en admettant qu’il n’a aucun droit sur une marque, une enseigne ou un nom commercial, le dйfendeur expose qu’il a йcrit une chanson “paruvendu.net”, que cette expression est venue spontanйment а son esprit, et que sa seule crainte est que ce nom ait йtй rйservй avant lui. Cette chanson lui confиre un “intйrкt lйgitime et incontestable”.

Si son site est connu c’est parce qu’il est associй au nom de Stйphane Ternoise.

Il conclut sur ce point en affirmant qu’il a fait un usage lйgitime et loyal du nom de domaine, sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause dont il ignorait l’existence.

c) Le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

Aprиs s’кtre insurgй contre les menaces dont il a fait l’objet, le dйfendeur expose qu’il a bien connu la Comareg quand il habitait Arras et que les publications de cette sociйtй n’avaient aucun intйrкt pour lui.

Depuis 1996 il vit dans un petit village du Lot, dans le Canton de Montcuq, ou aucun journal gratuit d’annonces n’est distribuй.

A cфtй de ses activitйs d’auteur-йditeur indйpendant il se consacre а la gestion de plus de 60 sites Internet;

Le dйfendeur affirme que le requйrant sait parfaitement que sa marque lui йtait inconnue. Il rappelle que la publication ParuVendu n’est pas forcйment distribuйe dans toute la France et notamment dans les petits villages ou hameaux йloignйs des villes (il vit а 35 kilomиtres de Cahors). Enfin quel que soit le montant des campagnes publicitaires, nul n’est censй йcouter RTL ou lire les journaux ”Le Monde” et ”La Tribune”.

Le dйfendeur indique aussi que c’est la premiиre fois qu’il est attaquй par une marque mais il se demande comment se fait-il que le requйrant, ou son licenciй la Comareg n’aient pas songйs а rйserver des noms de domaine tels que <paruvendu.info> ou <paruvendu.org> dans la mesure oщ ils craignaient tant la concurrence.

Il insiste aussi sur le fait que le requйrant fournit une fausse date du retrait de la lettre recommandйe (21 fйvrier 2005). C’est en rйalitй le 8 mars que cette lettre a йtй retirйe et le requйrant utilise le site ”www.paruvendu.fr” aprиs cette derniиre date pour laisser croire que le dйfendeur connaissait la marque PARUVENDU en 2003.

De tout cela il rйsulte que le dossier du requйrant est “dйloyal, tronquй,inexact, malhonnкte…” et que finalement aucune mauvaise foi n’est prouvйe.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) de Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l’occasion d’une plainte : la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes directeurs et Rиgles d’application ainsi que toutes les rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistrй par le dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec la marque invoquйe par le requйrant ; et

(ii) Le dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine enregistrй ; et

(iii) Le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Sur ce point il est clair qu’il y a similitude au point de prкter а confusion entre le nom de domaine litigieux <paruvendu.net> et les marques du requйrant.

Le nom de domaine et les trois marques invoquйes par le requйrant tirent leur distinctivitй des deux mots paru et vendu et de leur rapprochement.

Les йlйments figuratifs ne sont manifestement pas de nature а supprimer le risque de confusion puisque les noms de domaines sont exclusivement composйs d’йlйments verbaux.

En tant que de besoin nous rappellerons qu’il est constant dans une telle procйdure UDRP qu’il n’y pas lieu de prendre en considйration le gTLD de premier niveau (.net) dans l’apprйciation de la similitude.

Mкme si cela est plus pertinent sous le troisiиme йlйment de l’UDRP (4(a)(iii) des Principes directeurs), rappelons que les observations du dйfendeur sur la liste des produits et services des marques opposйes ne sont pas un йlйment essentiel dиs lors que subsiste la confusion possible dans l’esprit du public. Au demeurant, en l’espиce et de maniиre superfйtatoire, la liste des produits et services pour les trois marques opposйes prйvoie les journaux, les annonces et les publications en ligne. Nous sommes donc dans le mкme secteur d’activitй.

Nous concluons donc que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter confusion avec les marques du requйrant.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le dйfendeur lui-mкme indique dans sa rйponse qu’il n’a, sur l’expression “paruvendu” aucun droit au titre des marques, de l’enseigne ou du nom commercial.

De mкme il rйsulte du dossier que le dйfendeur n’exerзait aucune activitй sous ce nom avant l’enregistrement du nom de domaine.

L’argument du dйfendeur selon lequel il aurait composй une chanson “Paruvendu.net”,а une date d’ailleurs non prйcisйe, n’est pas pertinent dans le contexte de cette procйdure. Ceci ne lui confиre donc aucun droit ou intйrкt lйgitime.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le requйrant a exposй la trиs large diffusion de sa publication gratuite “ParuVendu” (17 millions d’exemplaires par semaine), le rachat de la sociйtй Comareg et la fusion des deux rйseaux, le changement de nom du journal Bonjour en ParuVendu et l’annonce de ce changement (notamment dans l’йdition de Cahors “bonjour le 46”) avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le dйfendeur, et enfin une vaste campagne publicitaire.

En dйpit de ces circonstances le dйfendeur soutient qu’au moment de l’enregistrement il ne connaissait pas l’existence du journal ParuVendu et ne connaissait pas non plus l’existence des marques du requйrant. Il affirme avec force que l’idйe du site <www.paruvendu.net> lui est venue spontanйment а l’esprit.

Plusieurs considйrations doivent кtre prise en compte pour apprйcier la situation:

Dans sa rйponse le dйfendeur expose qu’а cфtй de ses activitйs d’auteur йditeur il s’est consacrй а la crйation de sites Internet (66 sites dйdiйs а la chanson, а la littйrature et aux annonces gratuites). Dиs l’an 2001, il a crйй plusieurs sites d’annonces gratuites dont il donne des exemples. C’est dans le cadre de cette dйmarche qu’il dit avoir crйй le site litigieux а la fin de 2003.

Au moment de l’enregistrement du site en question il indique avoir redoutй que ce site ait йtй rйservй avant lui comme cela lui йtait dйjа arrivй.

En d’autres termes le dйfendeur n’est pas uniquement un auteur mais un praticien des sites Internet, notamment dans le domaine des annonces, et semble connaоtre quelques rиgles йlйmentaires telle que la nйcessitй d’enregistrer son site en premier. En revanche il indique que c’est la premiиre fois qu’il est attaquй sur la base de marques. La consultation du Whois montre que le contrat de rйservation d’un nom de domaine soumet ce dernier en cas de dйsaccord sur la possession au systиme uniforme de rиglement des diffйrends de l’ICANN.

En tant que praticien, crйateur de nombreux sites Internet, le dйfendeur ne devrait pas ignorer que la possession d’un nom de domaine s’expose non seulement а une rйservation antйrieure mais aussi а des marques antйrieures et que certaines prйcautions peuvent кtre prises avant toute rйservation.

Le dйfendeur est non seulement praticien des sites Internet mais l’une de ses spйcialitйs est la publication d’annonces gratuites. Dans ce cadre, et mкme s’il habite un petit village isolй, il est un peu surprenant qu’il ignore а ce point l’environnement de ce mйtier. Non seulement le journal gratuit “ParuVendu” fait l’objet d’une trиs large distribution dans toute la France (17 millions d’exemplaires par semaine) mais aussi bйnйficie d’une relative notoriйtй: 37% ou 23% selon les йtudes de notoriйtй spontanйe n’est pas si nйgligeable que cela. De surcroоt il suffit d’interroger un moteur de recherche comme Google pour connaоtre l’existence du journal “ParuVendu”.

C’est pourquoi, tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des coпncidences fortuites, l’argumentation du dйfendeur, mкme si elle est sйduisante, n’emporte pas notre intime conviction.

Par ailleurs la lettre recommandйe du Cabinet Delsart Teston du 2 aoыt 2005, a mis le dйfendeur en situation de connaоtre les risques juridiques qu’il encourrait. Il a prйfйrй ne pas rйpondre, s’estimant offensй, et a publiй cette lettre sur son site avec ses commentaires personnels.

Dans sa rйponse dans le cadre de la prйsente procйdure le dйfendeur semble ne pas vouloir cйder au requйrant, au risque bien sыr de dйtourner sur son site un public qui peut lйgitimement penser кtre sur le site du requйrant ou de son licenciй.

C’est pourquoi nous estimons finalement que le critиre prйvu а l’article 4-a (iii) des Principes directeurs est rempli.

 

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4i) des Principes Directeurs et 15 des Rиgles, la Commission Administrative ordonne que le nom de domaine <paruvendu.net> soit transfйrй au requйrant.


Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Le 21 septembre 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0771.html

 

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