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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

ACCOR contre Eurolinked Sarl

Litige n° D2005-0861

 

1. Les parties

Le requйrant est ACCOR, Evry, France, reprйsentй par le Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le dйfendeur est Eurolinked Sarl, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <accorgroupe.net>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par ACCOR auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 12 aoыt 2005.

Le mкme jour, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du16 avril 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 23 aoыt 2005, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse au Centre йtait le 12 septembre 2005. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 26 septembre 2005, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 26 septembre 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Les faits dйtaillйs ci-aprиs ont dыment йtй exposйs et prouvйs par le Requйrant, et leur authenticitй n’a pas йtй contestйe par le Dйfendeur.

Le Requйrant indique notamment dans sa plainte que :

“Le groupe Accor, prйsent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est le leader europйen et l’un des plus importants groupes mondiaux dans l’univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux principaux mйtiers internationaux: l’Hфtellerie et les Services aux entreprises et collectivitйs publiques.

Avec prиs de 4 000 hфtels, de l’йconomique au luxe, partout dans le monde, Accor propose des formules de sйjour adaptйes aux besoins de chacun de ses clients. Les activitйs de voyage, de restauration et les casinos viennent complйter cette offre unique dans l’univers du loisir et du tourisme.

Implantйe dans 34 pays, l’offre de services de Accor vise а concilier les exigences de productivitй des entreprises et des collectivitйs avec les aspirations de leurs salariйs en matiиre de bien-кtre et de confort.

Le Requйrant dйtient entres autres dans le domaine de l’hфtellerie les marques SOFITEL, NOVOTEL, MERCURE, SUITEHOTEL, IBIS, ETAP, HOTEL FORMULE 1, RED ROOF INNS, MOTEL 6 ainsi que ACCOR.

En outre, le Requйrant dans le cadre de ses activitйs complйmentaires dйtient les marques ACCOR VACANCES ET ACCOR THALASSA (domaine des loisirs et du tourisme), les marques CARLSON WAGONLIT TRAVEL et GO VOYAGES (domaine de la distribution), la marque ACCOR CASINOS (divertissement) et enfin les marque LENФTRE PARIS et COMPAGNIE DES WAGONS-LITS (restauration et services а bord des trains).

Dans le cadre des services qu’il propose aux entreprises et aux collectivitйs, Accor est titulaire des marques TICKET RESTAURANT, CLEAN WAY, CHILDCARE VOUCHERS, BIEN-КTRE А LA CARTE, ACCENTIV’ et enfin ACADЙMIE”.

Aprиs avoir constatй l’existence du nom de domaine <accorgroupe.net>, rйservй au nom du Dйfendeur, le Requйrant a pris contact avec ce dernier, par courrier, afin d’en obtenir le transfert а l’amiable. Dans sa rйponse datйe du 6 avril 2005, le Dйfendeur indiquait que la rйservation du nom de domaine litigieux avait йtй effectuйe par erreur, que celui-ci n’йtait pas exploitй, et allait кtre libйrй dans les meilleurs dйlais. Par la suite un nouvel йchange de correspondance est intervenu entre les parties, le Requйrant demandant que le nom de domaine lui soit transfйrй, le Dйfendeur exigeant, dans sa rйponse, que les frais de transferts soient pris en charge par le cessionnaire. Les йchanges entre les parties ont cessй а ce stade, le Dйfendeur n’ayant plus rйpondu aux relances du Requйrant.

Le nom de domaine litigieux n’hйberge aucun site actif.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant invoque les droits de marque suivants а l’appui de sa plainte :

- ACCOR, Marque Franзaise n°1237864, enregistrйe le 13 mai 1983, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 35, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Franзaise n°1285705, enregistrйe le 4 octobre 1984, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 38 et 42;

- ACCOR, Marque Franзaise n°1358194, enregistrйe le 5 mars 1986, renouvelйe et couvrant les produits et services en classe 41;

- ACCOR, Marque Franзaise n°1513259, enregistrйe le 28 septembre 1988, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 5, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 25, 28 et 37;

- ACCOR, Marque Franзaise n°003020477, enregistrйe le 10 avril 2000 et couvrant les produits et services en classe 38;

- ACCOR SERVICES, Marque Franзaise n°003026598, enregistrйe le 9 mai 2000 et couvrant les produits et services en classes 38 et 42;

- ACCOR CASINOS, Marque Franзaise n°003057888, enregistrйe le 13 octobre 2000 et couvrant les produits et services en classes 16, 41 et 42;

- ACCOR TOUR, Marque Franзaise n°013080456, enregistrйe le 2 fйvrier 2001 et couvrant les produits et services en classes 39 et 42;

- ACCOR, Marque Franзaise n°93484443, enregistrйe le 21 septembre 1993, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n°727 696, enregistrйe le 28 dйcembre 1999 et couvrant les produits et services en classes 16, 39 et 42;

- ACCOR CASINOS, Marque Internationale n°756 453, enregistrйe le 20 mars 2001 et couvrant les produits et services en classes 16, 41 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n°742 031, enregistrйe le 1 aoыt 2000 et couvrant les produits et services en classes 38;

- ACCOR, Marque Internationale n°616 274, enregistrйe le 17 mars 1994, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- L’ESPRIT ACCOR, Marque Internationale n°616 275, enregistrйe le 17 mars 1994, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- ACCOR A WORLD OF TRAVEL TOURISM AND SERVICES, Marque Internationale n°616 276, enregistrйe le 17 mars 1994, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n°687 060, enregistrйe le 19 janvier 1998 et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 39, 41 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n°480 492, enregistrйe le 10 novembre 1983, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n°492 152, enregistrйe le 27 mars 1985, renouvelйe et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 38 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n°505 832, enregistrйe le 21 aoыt 1986, renouvelйe et couvrant les produits et services en classe 41;

- ACCOR, Marque Internationale n°537 520, enregistrйe le 28 mars 1989 et couvrant les produits et services en classes 5, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 25, 28 et 37;

- ACCORTEL, Marque Internationale n°709 371, enregistrйe le 1 dйcembre 1998 et couvrant les produits et services en classes 38 et 42.

Le Requйrant estime que le nom de domaine <accorgroupe.net> est similaire aux nombreuses marques ACCOR dont il est titulaire, le terme “groupe” йtant dйpourvu de caractиre distinctif.

Le Requйrant expose par ailleurs que le Dйfendeur n’a aucun intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux, lequel a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi. Concernant ce deuxiиme point, le Requйrant insiste notamment dans sa plainte sur la nationalitй franзaise du Dйfendeur, lequel ne pouvait ignorer l’existence du groupe ACCOR. Par ailleurs, le Requйrant a dыment йtabli que le Dйfendeur, Eurolinked SARL, est une entitй purement fictive ayant des coordonnйes fantaisistes.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont rйunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits,

- Le Dйfendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

La plainte est manifestement bien fondйe, pour les motifs exposйs ci-aprиs :

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La similitude des signes comparйs est indйniable, dans la mesure oщ, comme le relиve justement le Requйrant, le terme franзais “groupe” est dйpourvu de caractиre distinctif. Le radical “accor” est strictement identique aux nombreuses marques du Requйrant, et l’ensemble “accorgroupe” йquivaut, dans l’esprit des internautes, а l’expression “Groupe Accor”.

B. Droits ou intйrкts lйgitimes

Le Requйrant a indiquй que le Dйfendeur n’est pas affiliй au Groupe Accor, et n’a pas йtй autorisй а exploiter la marque ACCOR.

En l’absence de toute indication contraire du Dйfendeur, il y a lieu de considйrer que ce dernier n’a aucun droit ou intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Dйfendeur, de nationalitй franзaise, a tentй de crйer une confusion au prйjudice du Requйrant, lors de la rйservation du nom de domaine litigieux. Ceci est indйniable dans la mesure oщ le terme ACCOR, sans la lettre finale D du terme franзais ACCORD, n’a aucune signification, et йvoque uniquement au public le groupe d’hфtellerie notoirement connu.

La mauvaise foi du Dйfendeur est йgalement patente dans l’interruption soudaine et injustifiйe de ses йchanges avec le Requйrant, en vue du transfert du nom de domaine litigieux.

En maintenant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel n’est pas actif, le Dйfendeur poursuit ses agissements de mauvaise foi.

Enfin, le Dйfendeur n’au aucune existence lйgale, ce qui confirme qu’il йtait de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et souhaitait ainsi se prйmunir de toute action en contrefaзon.

 

7. Dйcision

Pour les motifs exposйs ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes Directeurs, et du paragraphe 15 des Rиgles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <accorgroupe.net> au profit du Requйrant.


Martine Dehaut
Expert Unique

Le 10 octobre 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0861.html

 

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