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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour contre Monsieur Olivier Duchange

Litige n° D2007-0517

 

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour, Levallois Perret, France, représenté par J.-P. Karsenty & Associés, France.

Le Défendeur est Monsieur Olivier Duchange, Pontault-Combault, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Namebay.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Carrefour auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 avril 2007.

En date du 5 avril 2007, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige le 6 avril 2007.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 18 avril 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 mai 2007. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 25 avril 2007.

En date du 11 mai 2007, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert Unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement. Sur le site internet de l’unité d’enregistrement Namebay (société domiciliée à Monaco où la langue officielle est le français) les documents légaux et notamment les conditions générales de vente sont disponibles en français. En outre, il convient de souligner que tout au long de la procédure les parties, toutes deux domiciliées en France, ont produit des écritures dans la même langue. Par conséquent, l’Expert admet la langue française comme langue de la présente procédure.

4. Les faits

Le Requérant exerce depuis 1959 son activité dans la grande distribution. Il est le leader européen et le numéro deux mondial en la matière. Sa marque CARREFOUR fait l’objet d’une protection :

- en France, sous le n°1565338 pour les classes de produits 1 à 34 (dépôt du 8 décembre 1989, renouvelé le 15 septembre 1999), et sous le n° 1487274 dans les classes de services 35 à 42 (dépôt du 2 septembre 1988, renouvelé le 27 mai 1998);

- à l’international, sous le n°R351147 pour les classes de produits 1 à 34 (dépôt pour 20 ans du 2 octobre 1988), et sous le n°R353849 dans les classes de services 35 à 42 (dépôt pour 20 ans du 20 février 1989).

En octobre 1990, dans un souci de diversification de ses produits et services, le Requérant a procédé à la constitution de la société Carrefour Vacances ayant pour activité celle d’agence de voyages. Cette activité, soutenue par d’importants efforts publicitaires, est exercée sous la double enseigne Carrefour Voyages / Voyages Carrefour, au travers notamment de ses 94 agences de voyage.

Le Requérant a par ailleurs déposé la marque VACANCES CARREFOUR en relation avec de nombreux services liés aux voyages :

- en France, le 23 avril 1997, sous le n° 97674943 dans les classes de produits et de services 36 (chèque de voyages), 39 (organisation de voyages), 41 (location d’équipements pour le sport à l’exception des automobiles) et 42 (logement d’hôtels et pensions);

- à l’international, le 15 octobre 1997, sous le n° 681666 dans les classes de produits et de services 36 (chèque de voyages), 39 (organisation de voyages), 41 (location d’équipements pour le sport à l’exception des automobiles) et 42 (logement d’hôtels et pensions).

En outre, le Requérant a déposé (parmi les 199 noms de domaine en sa possession au 27 mars 2007) les noms de domaine suivants : <carrefour-voyages.com> (déposé le 28 novembre 2001), <carrefourvoyage.com> (déposé le 28 avril 2004), <carrefourvoyages.com> (déposé le 20 novembre 2001), <voyages-carrefour.com> (déposé le 28 novembre 2001), et <voyagescarrefour.com> (déposé le 28 novembre 2001). De façon globale, il peut être constaté que tous ces noms de domaine ont été déposés antérieurement à l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

Début 2007, le Requérant a souhaité lancer une nouvelle plateforme de commerce en ligne déclinant son activité d’agence de voyages et a ainsi découvert que le Défendeur avait procédé le 15 décembre 2004 à l’enregistrement d’un des rares noms de domaine non déposé par le Requérant déclinant les termes “carrefour” et “voyages”, à savoir le nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

Le Défendeur indique avoir choisi ce nom de domaine <carrefour-voyage.com> aux fins de développer selon lui “un site où les Internautes partageraient leurs expériences sur les routes de leur voyage”.

Quelques temps après, le Défendeur a abandonné l’exploitation de ce site internet et a mis en vente le nom de domaine sur le site “www.sedo.fr” (société spécialisée dans l’achat et la revente de noms de domaine), lequel a ainsi opéré un reroutage de ce nom de domaine vers une page de parking. Ainsi, avant le gel du nom de domaine par l’unité enregistrement, le site internet vers lequel renvoyait le nom de domaine litigieux consistait en une page d’annuaire de liens commerciaux vers des agences de voyages, des offres de ventes de billets d’avions ainsi que des offres de séjours “pas chers”.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2006, qui n’a jamais été retirée par le Défendeur, et un email en date 4 décembre 2006, le Requérant a enjoint le Défendeur de cesser immédiatement l’exploitation du nom de domaine litigieux et de lui en transférer, sans délai, la propriété.

Par un email du 5 décembre 2006, le Défendeur a refusé de déférer à cette demande, tout en indiquant être disposé à en céder la propriété moyennant rémunération par l’intermédiaire du site “www.sedo.fr”.

Le 14 décembre 2006, le Requérant faisait connaître son refus et réitérait sa demande de transfert par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Défendeur a refusé de réceptionner de nouveau ce courrier comme en témoigne la signature biffée sur l’avis de réception produit par le Requérant.

Face à ce silence, le Requérant a décidé d’initier la présente procédure aux fins d’obtenir le transfert du nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant s’attache à démontrer dans un premier temps la similitude du nom de domaine litigieux avec ses marques, similitude, selon lui, de nature à prêter à confusion.

Il justifie pour cela de ses droits sur les marques CARREFOUR et VACANCES CARREFOUR et de la notoriété de la marque CARREFOUR, notamment sur le territoire français.

Il énonce également que l’adjonction du terme descriptif “Voyage” à sa marque notoire CARREFOUR aux fins de composer le nom de domaine litigieux est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des services offerts via le nom de domaine litigieux, dès lors que le Requérant est également connu pour ses activités liés aux voyages, qu’il est titulaire de la marque VACANCES CARREFOUR et que sa filiale agence de voyage exerce sous la double enseigne CARREFOUR VOYAGES / VOYAGES CARREFOUR.

Le Requérant estime par ailleurs que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En premier lieu, le Requérant indique n’avoir jamais concédé au Défendeur un quelconque droit d’utilisation de sa marque CARREFOUR. En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur ne peut avoir un intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine dès lors qu’il l’aurait enregistré aux fins de détourner la clientèle du Requérant.

Enfin, le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le Défendeur. Il se base pour cela sur le fait que le Défendeur ne pouvait ignorer lors de l’enregistrement, l’existence de la marque notoire CARREFOUR du Requérant ainsi que l’activité d’agence de voyage du groupe Carrefour, comme le confortent d’ailleurs, selon le Demandeur, les échanges entre les parties.

Le Requérant considère aussi qu’en enregistrant en 2004 un des rares noms de domaine qui n’avait pas été déposé préalablement par le Requérant déclinant les termes “Voyage” et “Carrefour”, le Défendeur a eu un comportement de “typosquatteur”.

Concernant l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant se fonde sur la tentative de revente du nom de domaine litigieux par le Défendeur à son égard ainsi que le fait que ce nom de domaine est en toute hypothèse en vente sur le site “www.sedo.fr”. En outre, le Requérant souligne la confusion engendrée par la page annuaire de liens commerciaux jusqu’alors disponible avant le gel du nom de domaine par l’unité d’enregistrement. En effet, ces liens renvoient vers des sites d’offres de voyages concurrentes à celles offertes par le Requérant, ce qui est susceptible de prêter à confusion pour le consommateur et porte ainsi atteinte aux intérêts économique du Requérant en raison du détournement de clientèle ainsi opéré. Enfin, le Requérant souligne le comportement du Défendeur qui a volontairement refusé de réceptionner les lettres recommandées l’enjoignant à transmettre le nom de domaine.

A ce titre, le Requérant réclame le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur confirme par un courrier du 2 mai 2007 être le propriétaire, depuis 2004, du nom de domaine litigieux. Il indique avoir créé et animé à l’époque un site où les internautes partageaient leurs expériences sur les routes de leur voyage et que le choix des mots constituant le nom de domaine lui avait été ainsi dicté par la nature de ce site.

En effet les termes génériques de “carrefour” : lieu ou se croisent plusieurs chemins et “voyage” : fait de se déplacer, correspondaient au thème de son activité.

Il confirme avoir cessé l’exploitation de ce site quelques temps après et avoir mis en vente le nom de domaine litigieux sur le site “www.sedo.fr”. Il dénonce cependant la volonté d’accaparement du Requérant sur les termes “voyage” et “carrefour”, termes du langage commun.

Enfin, il indique ne pas avoir pu réceptionner un recommandé du Requérant pendant les vacances de Pâques étant en congés à cette période mais reste muet sur les recommandés d’octobre et décembre 2006 qu’il n’a jamais réceptionnés.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que le Requérant doit prouver trois éléments de manière cumulative pour obtenir gain de cause, à savoir :

- que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits (A); et

- que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni intérêt légitime qui s’y attache (B); et

- que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur (C).

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est rappelé que l’identité ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une dénomination sur laquelle le Requérant a des droits.

En l’espèce, l’Expert constate que le Requérant a bien démontré la titularité de ses droits sur les marques CARREFOUR et VACANCES CARREFOUR, lesquelles font l’objet d’une protection tant en France qu’à l’international. En outre, le Requérant a prouvé qu’il exploitait des noms de domaine reprenant sa marque CARREFOUR, tels que <carrefour-voyages.com>, ou encore <carrefour-voyages.fr>.

Il est toutefois incontestable que le nom de domaine <carrefour-voyage.com> n’est pas identique aux marques détenues par le Requérant. L’Expert s’est donc attaché à déterminer s’il existe une similitude de nature à créer une confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant, et ce dans le strict cadre juridique de l’UDRP.

Le nom de domaine en cause <carrefour-voyage.com> est ainsi constitué du terme “carrefour”, qui est non seulement un terme usuel de la langue française, mais aussi une marque du Requérant, auquel a été adjoint le terme générique “Voyage”.

Or, la marque CARREFOUR est incontestablement une marque notoire, notamment sur le territoire français, comme déjà relevé par une commission administrative dans Carrefour S.A contre Multigestiones Puertonorte S.L, litige OMPI n°D2000-0837 .

Dans une instance similaire, la commission administrative a estimé que le nom de domaine <microsofthealth.com>, composé de la marque notoire Microsoft et du terme générique “health” était semblable au point de prêter à confusion avec la marque Microsoft Microsoft Corporation contre MindKind, litige OMPI N° D2001-0193.

En l’espèce, l’Expert retient que le Requérant est désormais connu, non seulement dans la grande distribution, mais aussi pour son activité de voyagiste, activité exercée depuis 1990 sous la double enseigne “Carrefour Voyages / Voyages Carrefour”.

L’Expert relève également que le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine composés des termes “carrefour” et “voyage”, sous diverses déclinaisons et que le nom de domaine litigieux déposé par le Défendeur était une des rares déclinaisons non déposées par le Requérant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Expert estime ainsi qu’il existe une similitude entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux de nature à prêter à confusion dans l’esprit du public, sur l’origine des services et produits fournis via le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, l’Expert considère que le Requérant a satisfait au critère posé à l’article 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Requérant fait valoir qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque CARREFOUR dont il est le titulaire. Cette vision est confirmée par les écritures du Défendeur qui ne mentionne aucune autorisation à son profit d’utiliser la marque CARREFOUR.

Tout au plus tente-t-il de justifier d’un intérêt légitime au regard du thème de son site passé. En effet, le Défendeur indique qu’il s’agissait de regrouper les internautes afin qu’ils partagent leurs expériences sur les routes de leur voyage. Selon lui, le choix des termes du nom de domaine litigieux auraient été commandé par l’activité de son site internet. Le mot ‘carrefour’ se définissant comme un “lieu où se croisent plusieurs chemins” et le mot voyage signifiant “le fait de se déplacer”.

Cependant cette argumentation du Défendeur n’est soutenue par aucun début de matérialité. En effet, à aucun moment le Défendeur ne fournit la preuve de l’existence d’un tel site passé, ni d’avoir été connu sous ce nom de domaine. En outre, l’Expert s’interroge sur la pertinence du renouvellement du nom de domaine litigieux par le Défendeur le 28 novembre 2006 dès lors que ce dernier indique avoir cessé peu de temps après l’enregistrement du nom de domaine, soit début 2005, toute exploitation de ce site internet, et l’avoir mis en vente sur le site “www.sedo.fr”. De surcroît, le nom de domaine litigieux renvoie désormais vers une page de parking contenant des liens commerciaux vers des offres de voyages concurrentes de celles du Requérant, ce qui ne saurait être considérée comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de la part du Défendeur, d’autant que ce dernier ne pouvait ignorer l’activité d’agence de voyage du Requérant.

Au contraire, ce comportement semble révéler une activité de “cybersquatting” par le Défendeur. Une telle impression est confirmée par les écrits du Défendeur qui indique dans son email du 5 décembre 2006 être également le propriétaire du nom de domaine <carrefour-voyage.fr>, enregistré le 21 juin 2006, sans justifier d’un intérêt quelconque sur un tel enregistrement puisqu’à cette date, selon les propos du Défendeur, ce dernier n’exploitait aucun site en relation avec ce nom de domaine.

Dès lors et comme l’énonce Advance Magazine Publishers Inc. contre Vanilla Limited/ Domain Finance Ltd./ Minakumari Periasany, litige OMPI n°D2004-1068, aucun intérêt légitime ne peut être établi “lorsque les éléments du dossier suggèrent que l’enregistrement du nom de domaine a été fait dans le but de profiter de la marque du requérant, et ce même lorsque la marque en question peut aussi être utilisée comme un nom commun”.

Par conséquent, la Commission administrative considère qu’en l’absence de démonstration par le Défendeur d’un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, le Requérant a satisfait au critère posé à l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que soit établi à l’encontre du Défendeur la preuve de sa connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement.

Comme évoqué précédemment, le Défendeur ne pouvait ignorer lorsqu’il a enregistré le nom de domaine fin 2004, qu’il violait les droits du Requérant. En effet la notoriété de la marque CARREFOUR est largement avérée, et ce depuis de nombreuses années, et le Défendeur ne pouvait également ignorer l’activité d’agence de voyage du Requérant.

Plusieurs décisions ont déjà considéré que l’enregistrement d’une marque de haute renommée constituait pour le tiers non titulaire de droits sur ladite marque une preuve de sa mauvaise foi. Voir en ce sens Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 contre The Polygenix Group Co, litige OMPI n° D2000-0163  pour le nom de domaine <veuvecliquot.org>; Parfums Christian Dior contre Javier Garcia Quintas, litige  OMPI n° D2000-0226, pour les noms de domaine <christiandior.com> et <christiandior.net>; Charles Jourdan Holding AG contre AAIM, litige  OMPI n° D2000-0403, pour le nom de domaine <charlesjourdan.com>.

En outre, il convient de signaler que le Requérant a déposé de nombreux noms de domaine bien avant l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux, contenant les termes “carrefour” et “voyage” sous diverses déclinaisons, notamment <carrefour-voyages.com> (déposé le 28 novembre 2001), <carrefourvoyage.com>  (déposé le 28 avril 2004), <carrefourvoyages.com>  (déposé le 20 novembre 2001), <voyages-carrefour.com>  (déposé le 28 novembre 2001), et <voyagescarrefour.com> (déposé le 28 novembre 2001).

Il apparait ainsi clairement que le Défendeur a enregistré un des rares noms de domaines qui n’avaient pas été déposés par le Requérant et il n’a donc pas pu lui échapper que le Requérant était déjà titulaire de nombreux noms de domaine similaires à celui qu’il entendait déposer.

Il ne fait, dès lors, aucun doute pour l’Expert que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Ce sentiment est confirmé quant à l’utilisation qui est faite du nom de domaine par le Défendeur. Qu’il y ait eu ou non utilisation active par le Défendeur du nom de domaine litigieux, il s’avère, au regard de la Réponse du Défendeur, que depuis l’année 2005, ce dernier n’exploite plus ce nom de domaine et l’a mis en vente sur un site spécialiste de l’achat et de revente de noms de domaine à l’adresse “www.sedo.fr”. Contre toute attente, le Défendeur a renouvelé en novembre 2006 le nom de domaine litigieux alors qu’il n’en fait aucun usage et a maintenu son offre de vente sur le site “www.sedo.fr”. Par ailleurs, le Défendeur a également déclaré être propriétaire, depuis juin 2006, du nom de domaine similaire dans l’extension “.fr”. Le Défendeur ne justifie ainsi d’aucune utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.

De surcroît, le Défendeur a lui-même confirmé avoir tenté de monnayer le transfert du nom de domaine litigieux auprès du Requérant après avoir été enjoint par ce dernier de lui transférer.

Tous ces éléments traduisent une volonté de rétention délibérée du Défendeur, avec l’espoir de retirer de la revente du nom de domaine litigieux, un avantage pécuniaire allant au-delà du simple remboursement des frais d’enregistrement du nom de domaine.

La mauvaise foi du Défendeur s’illustre également à travers le référencement du nom de domaine litigieux sur le site d’achat et de revente de noms de domaine  “www.sedo.fr ". De très nombreuses décisions des commissions administratives estiment en effet, que la mise en vente de nom de domaine sur des sites “parking” (de type sedo.fr) caractérise la mauvaise foi du Défendeur car il démontre l’intention purement lucrative et spéculative de ce dernier (Lyonnaise de Banque contre Richard J litige OMPI n° D2006-0142 , et Credit Industriel et Commercial S.A. contre Richard J, litige OMPI n° D2005-0569 ).

Enfin, il convient de signaler qu’avant le gel du nom de domaine par l’unité enregistrement, le nom de domaine litigieux pointait vers une page annuaire de liens commerciaux renvoyant vers des agences de voyages, des sites de vente de billets d’avions et des offres de séjours “pas chers”. Ces liens s’avèrent être préjudiciables au Requérant puisqu’ils redirigent vers les sites de concurrents de ce dernier. L’utilisation faite au jour de la présente procédure par le Défendeur du nom de domaine litigieux est ainsi susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des services proposés sur ce site, puisque le Requérant propose aussi dans le cadre de ses activités des offres de voyages, et surtout opère de facto un détournement de la clientèle du Requérant. Ce comportement a été jugé à diverses reprises par les commissions administratives comme un élément caractérisant la mauvaise foi du Défendeur (Robert J. Goodman, Box Brothers Corporation contre Gary Lam, litige OMPI n° D2004-0785 et Dixons Group Plc contre Mr. Abu Abdullaah, litige OMPI n° D2001-0843 ).

Par conséquent, l’Expert considère que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne que le nom de domaine <carrefour-voyage.com> soit transféré au Requérant.


Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique

Le 25 mai 2007

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0517.html

 

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