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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Stéphane Boucheré et Immup- Sarl contre France Progiciels Distribution

Litige n° D2008-0141

 

1. Les parties

Les requérants sont Stéphane Boucheré et Immup - Sarl, Venelles, France, ci-après “le Requérant”; représenté par Société d’Avocats Avoxa, France;

Le défendeur est France Progiciels Distribution, Douai, France, ci-après “le Défendeur“; représenté par M. Laurent Rigaldies.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <immup.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Wild West Domains, Inc.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte contre Domains By Proxy.com a été déposée par Stéphane Boucheré et Immup- Sarl auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre“) en date du 29 janvier 2008.

En date du 31 janvier 2008, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Wild West Domains, Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 31 janvier 2008, et a levé l’anonymat du Défendeur. Suite à la communication de l’identité du titulaire du nom de domaine par le Centre, le Requérant a soumis un amendement à la plainte le 8 février 2008.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs“), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application“), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires“) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 19 février 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 mars 2008. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 27 février 2008.

Nonobstant la clôture de la procédure écrite, les parties ont continué à échanger des arguments. Notamment, le Requérant a présenté de nouvelles observations en date du 7 mars, 2008, auxquelles le Défendeur a répliqué le 14 mars 2008.

Un dernier échange de courriels a eu lieu entre les 14 et 17 mars 2008.

En date du 12 mars 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Compte-tenu de la complexité de l’affaire, de la densité des pièces produites et du manque de clarté des faits présentés par les parties, la Commission Administrative s’est vue contrainte de prolonger le délai qui lui était fixé pour rendre sa décision, jusqu’au 18 avril 2008.

Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission Administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine a été enregistré a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Néanmoins, les parties ont demandé que la langue de procédure soit le français.

Ainsi, au vu des circonstances du cas d’espèce, la Commission Administrative décide que la langue de la procédure administrative est le français.

 

4. Les faits

Le nom de domaine contesté est <immup.com> . Il a été enregistré en date du 2 mai 2004 et est aujourd’hui la propriété de la société France Progiciels Distribution, dont le gérant est M. Laurent Rigaldies, et qui fait l’objet d’une procédure de liquidation.

M. Boucheré est titulaire de la marque française IMMUP déposée en Décembre 2003 et enregistrée en Juin 2004. La marque IMMUP est enregistrée en France auprès de l’INPI sous le No. 03 3 265 329 en date du 23 décembre 2003, en relation avec les services suivants : Gestion de fichier informatique, publicité en ligne, diffusion d’annonces publicitaires. Estimations immobilières, gérance de biens immobiliers. – conception et développement de logiciels. Location de logiciels. Conversion de documents d’un support physique vers un support électronique. Entreposage de support de données ou de documents stockés électroniquement. Cette marque est utilisée exclusivement par la société Immup. Elle existe sous cette raison sociale depuis le 11 janvier 2001.

Le Requérant exploite la marque IMMUP notamment à titre de nom de domaine <immup.fr> en relation avec des services destinés aux professionnels de l’immobilier, ayant pour objet de permettre à ces derniers de cibler leur prospection commerciale en accédant à une base de données d’annonces immobilières.

Le 11 avril 2005, le Requérant avait assigné en référé devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence une société Data Today Immobooster ainsi que M. Laurent Rigaldies, dans le but d’obtenir la cessation de l’exploitation et la radiation du nom de domaine <immup.com>. Selon l’ordonnance rendue par le Tribunal en date du 17 mai 2005, le nom de domaine était à cette époque exploité par la société Data Today Immobooster en relation avec un service de diffusion d’annonces immobilières concurrent de celui du Requérant.

Le Tribunal avait alors considéré qu’un risque de confusion était susceptible, préjudiciable aux intérêts du Requérant, et avait ordonné à la société Data Today Immobooster, à laquelle il était clairement reproché des actes de concurrence déloyale selon les termes mêmes de l’ordonnance, de cesser l’exploitation du nom de domaine <immup.com>. M. Laurent Rigaldies, en sa seule qualité de contact technique du nom de domaine incriminé était mis hors de cause, le Tribunal constatant : “… il n’est nullement établi que Laurent Rigaldies exploite de quelque manière que ce soit ladite marque “immup“. Son nom apparaît sur le site “Whois“ en qualité de contact technique sans qu’il soit précisé pour le compte de qui il travaille“.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société Data Today Immobooster a été dissoute le 1er avril 2005.

Force est de constater que le nom de domaine <immup.com> est toujours en vigueur, au nom à présent de France Progiciels Distribution dont M. Laurent Rigaldies est gérant.

Selon les pièces produites à l’appui de la présente plainte, il apparaît que le nom de domaine contesté était la propriété de M. Laurent Rigaldies à la date du 8 octobre 2004 (date d’impression d’un extrait WHOIS – pièce No. 18 du Requérant), puis la propriété de France Progiciels Distribution, dont M. Rigaldies est gérant, à la date du 2 mai 2005. Ce dernier transfert au profit de France Progiciels Distribution résulterait d’une mise à jour du nom de domaine intervenue le 16 avril 2005, selon les mentions portées dans l’extrait WHOIS produit par le Requérant (pièce No. 18bis).

Selon un constat dressé par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 28 novembre 2007, le nom de domaine <immup.com> est dirigé vers le site web actif d’une société se présentant sous le nom de European Web Invest et sur lequel est proposé à la vente un logiciel “PackProspect“ permettant l’accès à une base de données de renseignements nominatifs de particuliers, de professionnels et d’entreprises dans le but de cibler une prospection commerciale. Il n’est fait référence au nom IMMUP dans aucune des pages du site web imprimées dans le constat dressé par l’APP.

Ce site web est par ailleurs accessible par l’URL “www.packprospect.com“, ce qui signifie ainsi que le nom de domaine incriminé “immup.com“ est en vérité seulement routé vers le site web “www.packprospect.com“.

Le Requérant fait la démonstration, par un faisceau d’indices concordants, de l’existence de liens entre l’entité European Web Invest et le site PackProspect.com d’une part et le Défendeur d’autre part, ce que ce dernier confirme dans ses écritures présentées en réponse aux allégations du Requérant.

Enfin, le Défendeur (M. Rigaldies) justifie avoir fait enregistrer en France en date du 7 juillet 2005 sous le No. 05 3 369 285 la marque IMMUP pour désigner les produits et services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareil de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation. Services de loisir. Publication de livres. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Service de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition.

 

5. Argumentation des parties

Bien qu’une partie des écritures des parties a été présentée hors délai, c’est-à-dire après la clôture de la procédure écrite, la Commission Administrative, en application des dispositions du paragraphe 10 b) des Règles d’application estime devoir tenir compte de tous les arguments et de toutes les pièces présentées par les parties, celles-ci contribuant à une meilleure compréhension du cas d’espèce.

La Commission Administrative toutefois est libre d’apprécier la pertinence des différents arguments présentés par les parties, et se réserve donc la possibilité d’écarter de la présente discussion les affirmations et pièces des parties qu’elle juge dénuées d’intérêt pour l’appréciation des conditions posées aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs, en vertu des dispositions du paragraphe 10 d) des Règles d’application.

A. Requérant

Le Requérant invoque à l’appui de la présente procédure les droits attachés à sa raison sociale IMMUP depuis la date de constitution de la société, soit le 11 janvier 2001 d’une part et à sa marque enregistrée IMMUP No. 03 3 265 329 du 23 décembre 2003 d’autre part.

Il fait valoir que le nom de domaine contesté <immup.com>, enregistré le 2 mai 2004, reprend à l’identique sa raison sociale et sa marque.

Le Requérant énonce l’absence d’intérêt légitime du Défendeur dans le nom de domaine, en rappelant qu’il ne lui est pas lié et qu’aucune autorisation d’exploitation du nom “Immup” n’a été consentie.

Le Requérant estime enfin que le nom de domaine a été enregistré et est exploité par le Défendeur en toute mauvaise foi, c’est-à-dire en connaissance de ses droits antérieurs, au mépris de la décision rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence statuant en référé le 17 mai 2005, et dans le seul but d’interférer avec sa propre exploitation du nom IMMUP, le nom de domaine contesté étant en effet dirigé vers un site web actif dans lequel sont proposés des produits et services que le Requérant juge concurrents des siens et de ceux visés dans son dépôt de la marque IMMUP.

Il appuie notamment sa démonstration par la production d’une lettre d’un cabinet immobilier Haguenau datée du 4 février 2008 justifiant d’une confusion effective entre le Requérant et le Défendeur.

Le Requérant reproche encore au Défendeur diverses manœuvres douteuses, dont notamment le dépôt d’une marque IMMUP postérieurement à l’ordonnance du Tribunal d’Aix-en-Provence, ainsi que la constitution d’une association European Web Invest, destinées selon lui à légitimer a posteriori l’exploitation du nom de domaine incriminé, ou bien encore le transfert du nom de domaine incriminé à une société en liquidation (France Progiciels Distribution), révélatrices selon lui de la mauvaise foi qui anime le Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur réplique en faisant valoir sa bonne foi puis en reprochant au Requérant des manœuvres destinées à lui nuire.

Le Défendeur rappelle que l’ordonnance du Tribunal d’Aix-en-Provence a clairement énoncé sa mise hors de cause, et nie tout lien avec la société Data Today Immobooster.

Il invoque son enregistrement de la marque IMMUP et affirme exploiter le nom de domaine <immup.com> en toute bonne foi en relation avec les produits et services visés dans ladite marque, lesquels selon lui ne sont pas concurrents des activités du Requérant et ne visent pas la même clientèle.

Il insiste sur l’absence de risque de confusion ou de rapprochement entre les sites web des deux parties, du fait de leurs chartes graphiques respectives qu’il juge différentes.

Le Défendeur affirme avoir débuté l’exploitation du nom “Immup“ à partir de 1999 dans le cadre du développement d’un logiciel, au terme d’une convention de partenariat signée le 19 avril 1999 avec une société Soetec.

Il indique n’avoir jamais cherché à interférer avec les activités du Requérant ni lui avoir jamais proposé de lui vendre le nom de domaine contesté.

Il reproche au Requérant sa tentative de recapture illicite du nom de domaine, lui conteste l’acquisition récente de nouveaux noms domaine formés du nom “Immup“ sous les extensions “.biz“, “.info“, “.mobi“ et “.org“ et affirme que le Requérant aurait piraté ses propres bases de données.

Le Défendeur soutient encore que le Requérant exploite sa marque et ses noms de domaine en relation avec une activité concurrente de celle du Défendeur, en violation des droits de marque de ce dernier.

Il met enfin en doute l’authenticité de la lettre du 4 février 2008 du cabinet immobilier Haguenau produite par le Requérant.

 

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine contesté est <immup.com>.

Le nom sur lequel le Requérant justifie de droits de marque antérieurs est IMMUP.

A l’évidence, le nom de domaine incriminé reprend à l’identique la marque du Requérant, l’adjonction du suffixe technique “.com“ étant inopérante en ce qu’elle ne permet pas de conjurer le risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contesté et la marque du Requérant : Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2005-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com, Litige OMPI No. D2001-0374.

La Commission Administrative conclut que les conditions posées au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.

B. Droits ou légitimes intérêts

En réponse aux allégations du Requérant selon lesquelles le Défendeur ne détiendrait aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine, le Défendeur invoque tour à tour les éléments justificatifs suivants :

- Il est titulaire d’une marque enregistrée auprès de l’INPI en date du 7 juillet 2005 et portant sur le nom “Immup“, pour désigner divers produits et services dont les logiciels.

Mais la Commission Administrative observe non seulement que cet enregistrement est postérieur d’une part à la date d’acquisition du nom de domaine querellé et d’autre part à la marque déposée du Requérant du 23 décembre 2003, mais encore qu’il a été déposé après qu’a été rendue l’ordonnance de référé du TGI d’Aix-en-Provence le 17 mai 2005. La Commission Administrative ne peut donc retenir comme un fait justificatif d’un intérêt ou d’un droit cet enregistrement de marque invoqué par le Défendeur, qui semble plus vraisemblablement avoir été opéré dans le but de tenter de légitimer a posteriori l’acquisition par ce dernier du nom de domaine incriminé.

- Il exploite cette marque et le nom de domaine <immup.com> en relation avec un logiciel d’accès à un fichier contenant les données de prospects commerciaux.

Or la Commission Administrative constate, à l’examen du procès-verbal dressé par un agent assermenté de l’APP (Agence pour la Protection des Programmes) en date du 28 novembre2007, que le nom de domaine pointe vers un site web sur lequel est bien proposé à la vente un logiciel destiné à la prospection commerciale, mais qu’en revanche, ledit logiciel est individualisé par une marque autre que celle “Immup“, à savoir “PackProspect“. Aucune page du site web ne contient de référence à la marque “Immup“. Il ressort des pièces produites aux débats que le site web vers lequel pointe le nom de domaine <immup.com> est également accessible par l’adresse “www.packprospect.com“. De toute évidence donc, le nom de domaine contesté est seulement routé vers un autre, différent, mais ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de bonne foi puisque, contrairement aux affirmations du Défendeur, il ne permet pas l’accès à un site web dans lequel un logiciel serait proposé au public sous la marque IMMUP.

- Il aurait débuté l’exploitation du nom “Immup“ pour désigner ledit logiciel dès 1999 et en justifie en produisant aux débats d’une part un contrat avec une société Soetec daté du 19 avril 1999, un relevé bancaire daté du 30 décembre 1999 et la copie d’une facture d’un imprimeur datée du 28 avril 2000.

Compte-tenu de ce qui précède, du contexte de la présente affaire – caractérisée par une certaine confusion dans les arguments exposés à la Commission Administrative, le manque de pertinence de la plupart des pièces produites, de nombreuses approximations et contradictions dans les affirmations des deux parties – et de l’historique des relations entre les parties, les éléments susceptibles de justifier d’un intérêt légitime du Défendeur dans le nom de domaine litigieux doivent faire l’objet d’une attention particulière de façon à pouvoir apprécier leur force probante.

Le Défendeur affirme avoir développé un logiciel baptisé “Immup“ à la demande d’une société Soetec, et ce dès 1999, soit antérieurement à toute prise droit du Requérant dans le nom “Immup“.

Il doit être rappelé à toutes fins utiles que selon le Droit Français, auquel la Commission Administrative estime devoir se référer au vu des facteurs de rattachement du cas d’espèce (les parties sont françaises, leurs sites web respectifs sont rédigés en français et ciblent visiblement le marché français, et les droits invoqués sont protégés en France), l’usage d’une marque ne confère aucun droit à défaut d’enregistrement.

La chronologie des faits révèle que le Requérant détient l’antériorité des droits sur le nom “Immup“ au titre de sa raison sociale et de sa marque.

La mission de la Commission Administrative reste toutefois cantonnée, dans le cadre de la présente espèce, à vérifier si l’usage antérieur du nom “Immup“ dont le Défendeur se prévaut est de nature à lui conférer un intérêt légitime dans le nom de domaine incriminé <immup.com>.

Les paragraphes 4c)(i) et (ii) des Principes directeurs énoncent en effet parmi les motifs justificatifs d’un intérêt légitime le fait d’avoir utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou engagé des préparatifs sérieux à cet effet, avant d’avoir eu connaissance du litige, ainsi que le fait d’être connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services.

Le Requérant a exprimé ses doutes quant à l’authenticité des documents produits par le Défendeur, en particulier le contrat signé avec la société Soetec, relevant certaines incohérences auxquelles le Défendeur n’a apporté aucune explication convaincante.

La Commission Administrative prend note des observations du Requérant, mais estime qu’il n’entre pas dans le cadre de ses compétences de se prononcer sur l’authenticité du document.

Pour autant, la Commission Administrative estime que ledit contrat, pas plus que le relevé bancaire ni la facture de l’imprimeur supposés établir la réalité de la relation contractuelle entre le Défendeur et la société Soetec, ne sont de nature à justifier un intérêt légitime dans le nom de domaine.

Le contrat démontre simplement que le Défendeur aurait été mandaté en 1999 pour développer un logiciel sous le nom “Immup“, étant toutefois observé que le titre de l’article 2 du contrat fait curieusement référence à un logiciel “Pigematic“.

La Commission Administrative relève encore à la lecture du contrat précité que celui-ci fait référence à un logiciel “de création automatique de site internet“. Or le Défendeur a expliqué qu’il exploitait sa marque “Immup“ et le nom de domaine contesté en relation avec un logiciel d’accès à un fichier de données pour la prospection commerciale.

Le relevé bancaire produit par le Défendeur, et supposé corroborer la réalité dudit contrat, ne contient aucune référence au logiciel “Immup“ ni à la société “Soetec“ et ne justifie donc pas du paiement par Soetec au Défendeur du prix prévu au contrat. Si l’on retrouve bien dans le relevé une écriture d’un montant de 2219,40 F, identique à la somme prévue au contrat, force est de constater que cette somme a été débitée du compte bancaire du Défendeur, et non créditée sur celui-ci.

En tout état de cause, ces documents ne permettent pas d’établir que le Défendeur s’est livré à une exploitation commerciale publique du nom “Immup“ en relation avec le logiciel décrit au contrat avant la date de son acquisition du nom de domaine querellé.

La facture de l’imprimeur, censée selon le Défendeur justifier de la réalité de l’exploitation du logiciel évoqué au contrat, se rapporte selon son libellé même à des travaux de réalisation de documents (plaquettes et lettres) relatifs à “PackProspect“. Ce document n’établit donc nullement l’exploitation du nom “Immup“ par le Défendeur.

Pareilles incohérences ne peuvent que renforcer les doutes de la Commission Administrative quant à l’existence d’un intérêt légitime du Défendeur dans le nom de domaine.

Les différents documents produits n’apparaissent pas à la Commission Administrative de nature à apporter une preuve suffisante de l’exploitation réelle et de bonne foi du nom “Immup“ par le Défendeur, ni que ce dernier était connu sous ce nom pendant la période pertinente à prendre en compte.

La Commission Administrative considère en définitive que le Défendeur n’ a pas rapporté la preuve de son droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine à la date d’acquisition de ce dernier.

La Commission Administrative conclut que les conditions posées au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Enregistrement de mauvaise foi

Il a été jugé par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 17 mai 2005 que l’enregistrement en 2004 et l’exploitation du nom de domaine <immup.com> à l’époque par une société Data Today Immobooster portaient atteinte aux droits du Requérant. Il avait alors été fait injonction à cette dernière d’en cesser l’exploitation et de procéder à sa radiation.

M. Laurent Rigaldies, aujourd’hui Défendeur dans le cadre de la présente procédure, était le contact technique du nom de domaine au jour de l’enregistrement du nom de domaine en 2004 et à la date à laquelle le TGI d’Aix-en-Provence avait rendu son ordonnance.

M. Rigaldies était d’ailleurs partie à cette procédure devant le Tribunal, et même s’il a été jugé à l’époque qu’aucun fait d’exploitation du nom “Immup” ne pouvait lui être directement reproché, il n’est pas discuté que M. Rigaldies a eu connaissance de la décision du Tribunal ordonnant la radiation du nom de domaine.

Le Tribunal a donc considéré que l’enregistrement du nom de domaine avait été effectué en 2004 en violation des droits du Requérant.

Force est de constater aujourd’hui qu’en dépit de l’ordonnance du Tribunal, le nom de domaine n’a pas été radié par son titulaire de l’époque.

Selon les pièces produites à l’appui de la présente plainte, il apparaît que le nom de domaine contesté était la propriété de M. Laurent Rigaldies à la date du 8 octobre 2004 (date d’impression d’un extrait WHOIS – pièce No. 18 du Requérant), puis la propriété de France Progiciels Distribution, dont M. Rigaldies est gérant, à la date du 2 mai 2005. Ce dernier transfert au profit de France Progiciels Distribution résulterait d’une mise à jour du nom de domaine intervenue le 16 avril 2005, selon les mentions portées dans l’extrait WHOIS produit par le Requérant (pièce No. 18bis) et dont le Défendeur n’a pas contesté la véracité.

Cette chronologie des faits révèle ainsi que la propriété du nom de domaine a été transférée à la société France Progiciels Distribution le 16 avril 2005, soit quelques jours seulement après la saisine du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence par le Requérant, selon son assignation du 11 avril 2005.

Ainsi donc, le Défendeur était déjà le titulaire du nom de domaine contesté au 17 mai 2005, c’est-à-dire à la date à laquelle le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence jugeait que l’exploitation du nom de domaine portait atteinte aux droits du Requérant et ordonnait sa radiation.

En revanche, la Commission Administrative relève que contrairement aux affirmations du Requérant, la société France Progiciels Distribution n’était pas encore en liquidation à la date à laquelle elle a acquis la propriété du nom de domaine litigieux. L’extrait d’immatriculation produit par le Requérant lui-même (pièce No. 27) indique une mise en liquidation à compter du 9 juin 2005.

La Commission Administrative considère toutefois dans ce contexte que l’acquisition du nom de domaine par le Défendeur en connaissance des droits antérieurs du Requérant est empreinte de mauvaise foi.

Usage de mauvaise foi

La Commission Administrative estime également que l’usage du nom de domaine est entaché de mauvaise foi.

Il ressort en effet de qui précède que M. Rigaldies et la société France Progiciels Distribution en leurs qualités respectives de contact administratif et de titulaire du nom de domaine à l’époque n’ont pas respecté la décision du TGI d’Aix-en-Provence ordonnant sa radiation.

Le Défendeur poursuit donc l’exploitation du nom de domaine au mépris d’une décision de justice, laquelle a reconnu qu’un tel usage était constitutif de concurrence déloyale au détriment du Requérant.

Le Défendeur affirme toutefois que l’exploitation actuelle du nom de domaine se rapporte à une activité non concurrente de celle du Requérant.

La Commission Administrative relève au passage une certaine contradiction entre cette affirmation du Défendeur, et ses accusations selon lesquelles le Requérant exploiterait le nom “Immup“ en violation de ses droits de marque (selon ses écritures du 27 février 2008).

Quoi qu’il en soit, le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l’APP (Agence pour la Protection des Programmes) préalablement à l’introduction de la présente plainte montre que le nom de domaine usurpé ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale de bonne foi ou non commerciale légitime en tant que tel : le site web vers lequel pointe le nom de domaine ne contient aucune référence à une offre de produits ou services ni à aucune activité non commerciale sous le nom “immup“. En vérité, le nom de domaine est manifestement dirigé vers l’adresse IP d’un site web accessible par l’adresse “www.packprospect.com“ sur lequel est proposé à la vente un logiciel d’accès à un fichier de renseignements nominatifs de particuliers, de professionnels et d’entreprises pour cibler une prospection commerciale.

Selon le Défendeur, il s’agit là d’une exploitation de bonne foi et légitime de sa marque enregistrée IMMUP, laquelle protège notamment des logiciels.

La Commission Administrative observe, comme cela a été indiqué plus haut, d’une part que cette marque du Défendeur est postérieure d’une part à la date d’acquisition du nom de domaine querellé et d’autre part à la marque déposée du Requérant du 23 décembre 2003, mais encore qu’elle a été déposée après qu’a été rendue l’ordonnance de référé du TGI d’Aix-en-Provence le 17 mai 2005, et estime qu’en tout état de cause cette marque ne fait pas l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse dans la mesure où elle ne sert pas à individualiser les logiciels offerts à la vente sur le site web précité, lesquels sont en vérité présentés sous une marque différente “PackProspect“.

Le Défendeur simule ainsi une utilisation du nom de domaine, alors que selon toute vraisemblance, selon l’intime conviction de la Commission Administrative, il ne cherche qu’à priver le Requérant de la faculté d’en disposer, non seulement en fraude des droits antérieurs du Requérant mais également au mépris de la décision de justice rendue par le Tribunal d’Aix-en-Provence le 17 mai 2005.

Cette exploitation fictive du nom de domaine doit en l’espèce s’analyser comme un acte de rétention injustifié, c’est-à-dire d’usage de mauvaise foi.

Enfin, la Commission Administrative relève que le site web “www.packprospect.com“ vers lequel le nom de domaine contesté est routé propose un service destiné aux professionnels, leur permettant d’accéder à des fichiers de données dans le but de cibler leur prospection commerciale, lequel ne peut qu’être jugé étroitement similaire au service proposé par le Requérant sur son propre site web “www.immup.fr“, lequel consiste également à permettre à des professionnels (de l’immobilier) de cibler leur prospection en accédant à un fichier d’annonces immobilières.

Le Défendeur dirige donc le nom de domaine contesté, dont il a été établi qu’il est identique à la marque du Requérant, vers une offre de services concurrente de la sienne.

Un tel détournement du nom de domaine disputé révèle une volonté d’interférer avec l’activité économique du Requérant et procède ainsi manifestement d’une intention de mauvaise foi.

La Commission Administrative conclut que les conditions posées au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

Par voie de conséquence les allégations du Défendeur selon lesquelles le Requérant tente de recapturer de façon illicite le nom de domaine litigieux sont jugées sans fondement.

 

7. Décision

Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des pièces et arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions posées aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont satisfaites, à savoir que le nom de domaine contesté est susceptible de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le Requérant détient des droits, que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine contesté et que celui-ci a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission Administrative ordonne le transfert du nom de domaine <immup.com> au profit du Requérant.


William Lobelson
Expert Unique

Date : Le 18 avril 2008

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/d2008-0141.html

 

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