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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Guinot SAS contre Vladimir Sobolkov

Litige n° D2008-0225

 

1. Les parties

Le requйrant est Guinot SAS, Paris, France, reprйsentй par SCP Carbonnier-Lamaze-Rasle & Associйs, France.

Le dйfendeur est Vladimir Sobolkov, Moscou, Fйdйration de Russie.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <guinot-beauty.com> (ci-aprиs dйsignй le “Nom de Domaine”).

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le Nom de Domaine est enregistrй est OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Guinot SAS auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 13 fйvrier 2008.

En date du 14 fйvrier 2008, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 fйvrier 2008.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 25 fйvrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 16 mars 2008. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 17 mars 2008, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 9 avril 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant est une sociйtй franзaise qui a йtй crййe en 1963 et qui est spйcialisйe dans les produits cosmйtiques pour femmes. Elle crйe des produits de beautй et concиde des franchises а des Instituts de beautй agrййs qui commercialisent les produits sous la marque GUINOT et donnent des soins en respect d’un cahier des charges dйfini par le Requйrant.

Le Requйrant est titulaire de diffйrentes marques enregistrйes en France et sur le plan europйen (marques communautaires) comportant le terme “Guinot” dont, en particulier, la marque verbale franзaise GUINOT No. 01 3 114 857 dйposйe le 1er aoыt 2001 et portant sur des produits et services en classes 3, 10 et 42, et la marque communautaire GUINOT No. 5384185 dйposйe le 3 octobre 2006 portant sur des produits et services en classes 3, 5, 10 et 44 (ci-aprиs dйsignйes les “Marques”).

Le Requйrant est en outre titulaire d’un nom de domaine <guinot.com> depuis le 21 octobre 1996.

Le Dйfendeur a enregistrй le Nom de Domaine le 16 juillet 2007. Le Nom de Domaine est utilisй par le Dйfendeur pour faire la promotion et la vente des produits “Guinot” en dehors des canaux de distribution officiels agrййs par le Requйrant, ces produits йtant identiques а ceux commercialisйs par le Requйrant et йtant prйsentйs sous le nom original franзais de ces produits, le site reproduisant en outre des йlйments graphiques figurant sur le site officiel du Requйrant (notamment une photographie du prйsident directeur gйnйral du Requйrant et le logo officiel du Requйrant).

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient en premier lieu que le Nom de Domaine reproduit а l’identique sa marque “Guinot” qui jouit d’une notoriйtй importante, auquel est ajoutй le terme gйnйrique “beauty”, ce qui ne permet pas d’йcarter le risque de confusion. Le Requйrant relиve йgalement que le site accessible depuis le Nom de Domaine reproduit le logo caractйristique du Requйrant ainsi que les pages du site Internet officiel du Requйrant, ce qui crйe un risque de confusion important auprиs des consommateurs.

Le Requйrant indique ensuite que le Dйfendeur n’a aucun droit ni aucun intйrкt lйgitime sur le Nom de Domaine, le Dйfendeur ne portant pas un nom correspondant au Nom de Domaine et n’йtant pas titulaire d’un droit quelconque sue le terme “Guinot” que ce soit а titre de marque, dйnomination sociale, nom commercial, enseigne ou droit d’auteur. De plus, le Dйfendeur n’a pas йtй autorisй par le Requйrant а utiliser le nom “Guinot”, le Dйfendeur n’йtant pas un distributeur ou un dйtaillant lйgitime des produits et services du Requйrant. En utilisant le Nom de Domaine pour commercialiser illйgalement des produits “Guinot” en crйant l’impression de faire partie du rйseau de distribution officielle du Requйrant, le Dйfendeur a fait un usage commercial illйgitime du Nom de Domaine.

Le Requйrant soutient enfin que le Nom de Domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur. En effet, le Requйrant considиre que le Nom de Domaine a йtй enregistrй par le Dйfendeur alors que ce dernier ne pouvait ignorer qu’un tel enregistrement violait les Marques du Requйrant, compte tenu de la notoriйtй des Marques et du Requйrant. Le Requйrant relиve а cet йgard que la mauvaise foi du Dйfendeur est d’autant plus flagrante que le contenu du site accessible depuis le Nom de Domaine crйe la fausse impression que le site ferait partie du rйseau de distribution officielle du Requйrant en crйant un risque de confusion au sein du public. Dans ces circonstances, le Requйrant considиre que le Nom de Domaine est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a transmis aucune rйponse.

 

6. Langue de la procйdure

Le paragraphe 11(a) des Rиgles d’application prйvoit que, sauf convention contraire, la langue de la procйdure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut dйcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procйdure administrative.

En l’espиce, l’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le Nom de Domaine a йtй enregistrй a informй le Centre le 20 fйvrier 2008 que la langue du contrat d’enregistrement йtait l’anglais.

Le Requйrant a toutefois dйposй sa plainte en franзais et requis dans sa plainte que la langue de la procйdure soit le franзais compte tenu du fait que le Requйrant est une sociйtй franзaise, qu’une grande partie du site consultable depuis le Nom de Domaine est rйdigйe en franзais - soit que les noms des produits offerts а la vente sur le site litigieux sont indiquйs en franзais et pas en cyrillique (ce qui permet de constater que le clients franзais ou а tout le moins francophones sont ainsi visйs) - et que le Dйfendeur a tentй de se faire passer pour un distributeur officiel du Requйrant pour vendre, de faзon illйgale, les produits “Guinot” du Requйrant, йlйments qui doivent ainsi permettre de conduire la procйdure en franзais.

Le choix fait par le Dйfendeur d’enregistrer le Nom de Domaine dont l’йlйment distinctif caractйristique correspond au nom et а la marque d’une sociйtй franзaise et les nombreux termes franзais dйsignant des produits du Requйrant qui figurent sur le site exploitй par le Dйfendeur sous le Nom de Domaine permettent а la Commission administrative de considйrer que le Dйfendeur doit se laisser imputer une maоtrise suffisante de la langue franзaise. Voir SFMI - Micromania contre Domain Drop S.A., Litige OMPI No. D2008-0081, se rйfйrant а Sociйtй d’information et de crйations SIC contre Pierre Guynot, Litige OMPI No. D2006-0944 (retenant que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoyait ait йtй rйdigй en franзais comme un йlйment permettant de retenir, en l’absence de contestation du dйfendeur, que la procйdure peut кtre conduite en franзais).

Au demeurant, le Dйfendeur avait la possibilitй de faire valoir dans le cadre de la procйdure qu’il souhaitait que la langue de la procйdure soit l’anglais (qui est la langue du contrat d’enregistrement relatif au Nom de Domaine), ce qu’il a choisi de ne pas faire. Voir Sociйtй des Hфtels Mйridien v. ABC-Consulting, Litige OMPI No. D2004-0792.

Par consйquent, au vu des circonstances du cas d’espиce, la Commission dйcide que la langue de la procйdure administrative est le franзais.

 

7. Discussion et conclusions

Conformйment au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit dйterminer si sont rйunies les trois conditions posйes par celui-ci, а savoir:

i) si le Nom de Domaine est identique а une marque de produit ou de service appartenant au Requйrant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et

ii) si le Dйfendeur n’a pas un droit ou un intйrкt lйgitime а l’utilisation du Nom de Domaine ; et

iii) si le Dйfendeur a enregistrй et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La Commission administrative constate que le Requйrant est titulaire des Marques portant sur le terme “GUINOT” qui jouit d’un grand caractиre distinctif et d’une notoriйtй en matiиre de produits cosmйtiques. La Commission administrative relиve que le Nom de Domaine est composй du terme “GUINOT” (qui correspond aux Marques) auquel est ajoutй le terme descriptif “beauty”. Comme unanimement constatй par d’autres commissions administratives, l’adjonction d’un terme gйnйrique а une marque n’est pas susceptible d’йcarter le risque de confusion, mais peut parfois au contraire augmenter un tel risque. Voir, par exemple, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888 (concernant le nom de domaine <porsche-autoparts.com>).

Tel est prйcisйment le cas en l’occurrence, sachant que les activitйs commerciales du Requйrant et les Marques ont trait au domaine des cosmйtiques, pour lequel l’adjonction du terme “beauty” ne peut que crйer un risque de confusion accru.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considиre que la premiиre condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intйrкts lйgitimes du dйfendeur incombe au requйrant, les commissions administratives considиrent qu’il est difficile de prouver un fait nйgatif. Il est donc gйnйralement admis que le requйrant doit йtablir prima facie que le dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au dйfendeur d’йtablir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requйrant sont rйputйes exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.

En l’espиce, la Commission administrative constate tout d’abord que le Dйfendeur n’a pas contestй les affirmations du Requйrant ni fourni d’informations de nature а dйmontrer un quelconque droit ou intйrкt lйgitime а l’utilisation du Nom de Domaine.

La Commission administrative relиve ensuite que les Marques du Requйrant sont distinctives de sorte que l’enregistrement par le Dйfendeur du Nom de Domaine qui comporte le terme “Guinot” comme йlйment distinctif unique ne peut кtre le fruit du hasard, la Commission administrative notant en outre que le Dйfendeur n’est pas affiliй au Requйrant et n’a pas йtй autorisй par ce dernier а utiliser les Marques du Requйrant dans le Nom de Domaine.

La Commission administrative constate enfin que le Nom de Domaine est utilisй commercialement par le Dйfendeur pour la promotion et la vente des produits “Guinot” du Requйrant en crйant l’apparence d’une affiliation avec le Requйrant et partant un risque de confusion, cette apparence dйcoulant en particulier de la reprise du logo officiel utilisй par le Requйrant pour distinguer ses produits et de la reprise de la mкme photographie du prйsident directeur gйnйral du Requйrant que celle qui figure sur le site officiel du Requйrant. Dans ces circonstances, la Commission administrative ne peut pas admettre que l’offre des produits “Guinot” qui est faite sur le site liй au Nom de Domaine est faite de bonne foi au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, Litige OMPI No. D2004-0481 (dans lequel il a йtй constatй que l’utilisation de la marque d’un tiers pour commercialiser des produits originaux sur un site Internet ne peut кtre licite que – parmi d’autres conditions – si aucune confusion n’est crййe concernant l’existence de relations entre l’exploitant du site et le titulaire de la marque; voir aussi le ch. 2.3 de l’Index des dйcisions des commissions administratives de l'OMPI).

Dans cette mesure, force est de constater que le Dйfendeur n’utilise pas le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu’il ne fait un usage non commercial lйgitime ou loyal du Nom de Domaine.

La Commission administrative estime sur cette base que le Dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est йgalement remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate qu’en raison du caractиre distinctif du terme “Guinot” qui correspond aux Marques, le Dйfendeur qui n’avait aucune autre raison lйgitime de choisir ce terme comme йlйment d’un nom de domaine ne pouvait pas ignorer l’existence de celles-ci ni les produits “Guinot” du Requйrant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a йtй enregistrй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

De plus, l’utilisation du Nom de Domaine faite par le Dйfendeur confirme que ce dernier exploite indыment le nom et la rйputation du Requйrant ainsi que les Marques en utilisant le Nom de Domaine а des fins commerciales pour promouvoir et commercialiser les produits “Guinot” du Requйrant en dehors des canaux de distribution officiels agrййs par le Requйrant en crйant l’apparence trompeuse de faire partie du rйseau de distribution officielle.

Or, il est clair qu’une telle utilisation d’un Nom de Domaine constitue une utilisation de mauvaise foi, le Dйfendeur ayant tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du Requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web du Dйfendeur ou d’un produit ou service qui y est proposй au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, dиs lors que le Dйfendeur a crйй l’apparence erronйe que le site qu’il exploite est liй au Requйrant ou qu’il fait partie du systиme de distribution mis en place par le Requйrant, ce qui n’est prйcisйment pas le cas en l’espиce. Voir, p.ex., Houghton Mifflin Co. v. Weatherman, Inc., Litige OMPI No. D2001-0211.

La Commission administrative estime dиs lors que le Dйfendeur a enregistrй et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisiиme condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

 

8. Dйcision

Au regard des йlйments dйveloppйs ci-dessus et conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <guinot-beauty.com> soit transfйrй au Requйrant.


Jacques de Werra
Expert Unique

Date : Le 22 avril 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/d2008-0225.html

 

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